9. Lors de la première séance du Conseil d’administration suivant une élection, les administrateurs désignent parmi les administrateurs élus, au scrutin secret et sans mise en nomination préalable, un président et un vice-président.
1973, c. 61, a. 9; 2008, c. 11, a. 156, a. 212; 2017, c. 112017, c. 11, a. 1011.